Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.601

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. En application de ce texte, le taux effectif global des intérêts assortissant un contrat de crédit, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation, doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel contrat. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit, même conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020), par actes authentiques des 17 octobre et 12 décembre 2011, la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti aux sociétés des 5 Soleils et Soleil de Gâtine (les sociétés) quatre prêts destinés à financer des installations photovoltaïques.

2Contestant la régularité des stipulations d'intérêt conventionnel mentionnées aux contrats, les sociétés ont assigné la banque aux fins d'annulation de ces stipulations et, après substitution par le taux d'intérêt légal, de condamnation de la banque à leur rembourser le trop-perçu.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des stipulations d'intérêts des actes notariés des 17 octobre et 12 décembre 2011, de substituer aux taux conventionnels le taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts, jusqu'à leur complet remboursement, de lui enjoindre de produire de nouveaux tableaux d'amortissement afférents aux quatre prêts litigieux et de dire qu'il appartiendrait aux sociétés de faire le calcul des intérêts trop versés par elles, alors « que l'inexactitude du taux effectif global au-delà de la première décimale est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts librement fixée par les juges du fond en fonction de la gravité du manquement du prêteur et du préjudice de l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les frais de la garantie Oséo n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global de chacun des quatre prêts litigieux et relevé qu'il en était résulté une erreur au-delà de la première décimale, la cour d'appel a annulé les stipulations d'intérêts et substitué aux taux conventionnels le taux légal à compter de la conclusion des prêts jusqu'à leur complet remboursement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

4En application de ce texte, le taux effectif global des intérêts assortissant un contrat de crédit, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation, doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel contrat. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit, même conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

5Pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel et leur substituer le taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts jusqu'à leur complet remboursement, l'arrêt, après avoir constaté que les frais de garantie Oséo n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global de chacun des quatre prêts, relève que la différence entre le taux effectif global indiqué dans ces contrats et celui qui aurait dû l'être excède notablement la tolérance d'une décimale.

6En statuant ainsi, alors qu'après avoir relevé cette inexactitude du taux effectif global mentionné dans les contrats de prêt, il lui appartenait, non pas d'annuler la stipulation de taux d'intérêt conventionnel et de substituer à celui-ci le taux d'intérêt légal mais seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, dans une proportion à fixer au regard, notamment, du préjudice subi par les sociétés ayant contracté les crédits litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne les sociétés des 5 Soleils et Soleil de Gâtine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 313-4 du code monétaire et financier

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.