Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des stipulations d'intérêts des actes notariés des 17 octobre et 12 décembre 2011, de substituer aux taux conventionnels le taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts, jusqu'à leur complet remboursement, de lui enjoindre de produire de nouveaux tableaux d'amortissement afférents aux quatre prêts litigieux et de dire qu'il appartiendrait aux sociétés de faire le calcul des intérêts trop versés par elles, alors « que l'inexactitude du taux effectif global au-delà de la première décimale est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts librement fixée par les juges du fond en fonction de la gravité du manquement du prêteur et du préjudice de l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les frais de la garantie Oséo n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global de chacun des quatre prêts litigieux et relevé qu'il en était résulté une erreur au-delà de la première décimale, la cour d'appel a annulé les stipulations d'intérêts et substitué aux taux conventionnels le taux légal à compter de la conclusion des prêts jusqu'à leur complet remboursement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
4En application de ce texte, le taux effectif global des intérêts assortissant un contrat de crédit, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation, doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel contrat. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit, même conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
5Pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel et leur substituer le taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts jusqu'à leur complet remboursement, l'arrêt, après avoir constaté que les frais de garantie Oséo n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global de chacun des quatre prêts, relève que la différence entre le taux effectif global indiqué dans ces contrats et celui qui aurait dû l'être excède notablement la tolérance d'une décimale.
6En statuant ainsi, alors qu'après avoir relevé cette inexactitude du taux effectif global mentionné dans les contrats de prêt, il lui appartenait, non pas d'annuler la stipulation de taux d'intérêt conventionnel et de substituer à celui-ci le taux d'intérêt légal mais seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, dans une proportion à fixer au regard, notamment, du préjudice subi par les sociétés ayant contracté les crédits litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.