Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 septembre 2015, n° 14-18.287
ECLI:FR:CCASS:2015:C201233
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. Doit dès lors être écarté un grief faisant valoir que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier de justice, n'est qu'un vice de forme et approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la notification d'un jugement devait être faite par voie de signification en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, retient que la notification qui avait été faite par le greffe ne satisfait pas à cette exigence, de sorte qu'en l'absence de signification régulière du jugement le délai de recours n'avait pas couru
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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