Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie par M. [J], la cour d'appel a statué au seul visa de son assignation à jour fixe des 29 janvier, 4 et 10 février 2020 et a rappelé ses demandes telles que formulées dans le dispositif de cette assignation, mais non les moyens invoqués à leur soutien, dont les motifs de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer la teneur ; que M. [J] ayant régulièrement déposé et signifié le 24 février 2020 des conclusions en réplique dont le dispositif était formulé différemment, qui répondaient aux conclusions adverses tendant à voir déclarer son appel irrecevable et étaient assorties de nouvelles pièces, la cour d'appel, en se référant à des écritures qui n'étaient pas les dernières, a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
9En application de ces textes, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
10Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, la cour d'appel a statué au visa des assignations à jour fixe délivrées par celui-ci, sans développer ses moyens, alors que, selon les productions, il avait déposé des conclusions le 24 février 2020 et qu'il ne ressort pas de sa motivation qu'il a été répondu à ces conclusions.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.