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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-12.791

ECLI:FR:CCASS:2023:C200134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 9. En application de ces textes, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 10. Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, la cour d'appel a statué au visa des assignations à jour fixe délivrées par celui-ci, sans développer ses moyens, alors que, selon les productions, il avait déposé des conclusions le 24 février 2020 et qu'il ne ressort pas de sa motivation qu'il a été répondu à ces conclusions. 11. En statuant ainsi, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2020), en exécution d'un jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a délivré à M. [J] et Mme [X]-[R], le 27 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière.

2Par jugement d'orientation du 11 janvier 2018, un juge de l'exécution a, notamment, mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, autorisé Mme [X]-[R] à procéder à la vente amiable du bien immobilier et fixé l'audience de rappel au 3 mai 2018.

3Par un deuxième jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, et fixé l'audience d'adjudication au 4 octobre 2018.

4Par un troisième jugement du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée pour l'audience du 17 janvier 2019, et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

5Par déclarations des 12, 15 et 17 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de ces décisions, ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 21 novembre 2019 par une cour d'appel. Les pourvois contre ces décisions ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014, et 20-20.015). Le motif d'irrecevabilité était que M. [J] n'avait pas attrait toutes les parties à la procédure de saisie immobilière et que dès lors, son appel était irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet.

6Par un quatrième jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie formée par M. [J] et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée en vente amiable.

7Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. [J] a relevé appel des ces quatre décisions rendues par le juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie par M. [J], la cour d'appel a statué au seul visa de son assignation à jour fixe des 29 janvier, 4 et 10 février 2020 et a rappelé ses demandes telles que formulées dans le dispositif de cette assignation, mais non les moyens invoqués à leur soutien, dont les motifs de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer la teneur ; que M. [J] ayant régulièrement déposé et signifié le 24 février 2020 des conclusions en réplique dont le dispositif était formulé différemment, qui répondaient aux conclusions adverses tendant à voir déclarer son appel irrecevable et étaient assorties de nouvelles pièces, la cour d'appel, en se référant à des écritures qui n'étaient pas les dernières, a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

9En application de ces textes, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

10Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, la cour d'appel a statué au visa des assignations à jour fixe délivrées par celui-ci, sans développer ses moyens, alors que, selon les productions, il avait déposé des conclusions le 24 février 2020 et qu'il ne ressort pas de sa motivation qu'il a été répondu à ces conclusions.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches

Ce que soutenait le demandeur

12M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, en tant qu'il était dirigé contre les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, alors :

« 1°/ que l'appel formé contre une décision ne prive pas d'intérêt un second appel formé contre la même décision lorsque le premier appel est entaché d'une irrégularité qui l'expose à une irrecevabilité, sachant que l'inscription du second appel ne peut en ce cas être différée jusqu'au prononcé de la décision constatant cette irrecevabilité, sauf à être lui-même déclaré irrecevable par application de l'article 911-1 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; qu'en considérant au contraire qu'était irrecevable faute d'intérêt le second appel formé par M. [J] le 17 octobre 2019, à l'encontre des jugements du juge de l'exécution des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, motifs pris que ces jugements avaient été précédemment frappés d'appel et que ces premiers appels n'avaient été déclarés que postérieurement irrecevables, par des arrêts du 21 novembre 2019, quand la réitération de l'appel trouvait précisément son intérêt dans l'irrégularité qui avait provoqué ces décisions d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'appel régulièrement interjeté contre un jugement est de nature à priver d'intérêt un second appel qui serait formé, non seulement contre ce même jugement, mais également contre les mêmes intimés, il n'en va pas de même lorsque le second appel est dirigé contre un intimé qui avait été omis par le premier acte d'appel ; qu'il appert des arrêts prononcés le 21 novembre 2019 que M. [J] n'avait pas intimé Mme [B] [X] dans les premières instances d'appel, cependant que le second appel interjeté le 17 octobre 2019 mentionnait bien Mme [B] [X] au nombre des intimés, ce qui excluait de plus fort, faute d'identité d'intimés entre les deux actes d'appel, que le second appel fût déclaré irrecevable ; qu'à cet également, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546, 552 et 553 du code de procédure civile :

13En application du premier de ces textes, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.

14Selon le troisième, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, et selon le deuxième, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

15Il en résulte que l'appel, qui encourt l'irrecevabilité en raison de l'indivisibilité du litige, faute pour l'appelant d'avoir intimé toutes les parties, peut être régularisé, par la réitération de l'appel contre l'ensemble des parties, tant que l'irrecevabilité du premier appel n'a pas été prononcée.

16Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, l'arrêt retient que M. [J] ayant formalisé la déclaration d'appel du 17 octobre 2019 avant que ses précédentes déclarations d'appel, déposées les 12, 15 et 17 janvier 2019, n'aient été déclarées irrecevables le 21 novembre 2019, son appel sera déclaré irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel, en tant qu'il était dirigé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019, alors « qu'en matière de saisie-immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que si, par exception, n'est pas susceptible d'appel la décision qui ordonne la reprise de la procédure de vente forcée, après qu'ait été constatée la carence du débiteur pour parvenir à la vente amiable de son bien, cette règle spéciale se renferme dans son objet ; qu'elle ne pouvait donc tenir en échec l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 27 juin 2019 qui, très loin de se borner à ordonner la reprise des poursuites, avait déclaré irrecevable sa demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière en raison d'une procédure de surendettement et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée préalablement ordonnée en vente amiable ; qu'en considérant au contraire que ce jugement était constitutif d'un simple jugement de reprise, comme tel insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.311-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article R.322-22 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7, alinéa 1, et 322-22 du code des procédures civiles d'exécution :

18Selon le premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

19En application du second, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

20Pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement du 27 juin 2019, l'arrêt retient que l'absence de réalisation de la vente amiable ayant été constatée et la vente forcée ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018, le jugement entrepris, rendu le 27 juin 2019 par ce même juge et exactement qualifié de jugement en dernier ressort, qui ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière en fixant la date de l'audience d'adjudication, est un jugement de reprise insusceptible d'appel.

21En statuant ainsi, alors que le jugement, qui statuait sur une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de vente amiable, n'avait pas ordonné la reprise de la procédure et avait statué sur une demande de suspension de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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