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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2013, n° 12-88.167

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01306

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale que, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette la demande d'annulation d'une interception téléphonique effectuée dans une enquête préliminaire relative à un trafic de cocaïne, tirée de l'absence au dossier de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser ladite interception, dès lors que les mentions portées sur l'ordonnance de ce magistrat autorisant la mesure et sur d'autres actes établissent l'existence de cette requête et en reproduisent la teneur

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-95 du code de procédure pénale

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