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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2018, n° 17-82.946

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, autorise, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, la mention de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention de la durée pour laquelle l'interception était ordonnée, se borne à retenir que le juge des libertés et de la détention a entendu autoriser celle-ci pour la période maximale prévue par la loi et que la mesure n'a pas été mise en oeuvre au-delà de cette durée, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la personne écoutée

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-95 du code de procédure pénale

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