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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIX · De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Article 706-47 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 décembre 202117 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Avant de condamner quelqu’un pour agression sexuelle, le tribunal doit obligatoirement faire réaliser une expertise médicale sur cette personne. Si le tribunal ne l’a pas fait, la condamnation peut être annulée.

    n° 17-82.866 (2018)

  • Même si l’infraction reprochée change en cours de procédure (par exemple, de harcèlement sexuel à agression sexuelle), le tribunal doit toujours ordonner une expertise médicale avant toute condamnation pour agression sexuelle.

    n° 14-84.842 (2015)

  • Si une personne est condamnée pour une infraction sexuelle punie de plus de 5 ans de prison, le tribunal ne peut pas la dispenser de son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

    n° 09-87.570 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2018 · n° 17-82.866

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale qu'avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de ce délit sans avoir ordonné d'expertise médicale, alors que son état de fuite au cours de l'information, qui pouvait faire obstacle à l'accomplissement d'une telle mesure, avait cessé du fait de sa comparution à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 14-84.842

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions combinées des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale que, avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié en agression sexuelle l'infraction de harcèlement sexuel initialement reprochée au prévenu, l'en déclare coupable sans le soumettre à une expertise médicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-80.541

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'article 706-53-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 11 février 2012 et immédiatement applicable aux procédures en cours à cette date, la cour d'appel, qui déclare le prévenu coupable d'un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, ne peut constater l'inscription de cette condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sans répondre à la demande de l'intéressé, tendant à être dispensé d'une telle inscription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2010 · n° 10-80.530

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2010 · n° 09-87.570

    Sommaire de la Cour

    La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Encourt la censure l'arrêt qui après avoir prononcé contre le prévenu une condamnation pour agression sexuelle par ascendant, infraction visée à l'article706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2008 · n° 08-80.651

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 775-1, dernier alinéa, et 706-47 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle commise le 1er septembre 2005 et l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-88.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. 8. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [D] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclaré celui-ci coupable d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à inte »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-84.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. 7. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [B] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclarée celle-ci coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation à intervenir ne con »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 25-83.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 775-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 706-47 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 10. Il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une condamnation pour agression sexuelle sur mineur ne peut exclure sa mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu. 11. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], compte tenu de sa parfaite insertion sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 12. La cassation est par consé »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-82.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 7. Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-87.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation éta »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-86.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agressions sexuelles. 7. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne co »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-82.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise. 7. Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal. 8. Selon le troisième, la jur »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 22-86.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Si une requête en dispense d'inscription d'une condamnation au casier judiciaire est jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ainsi que le prévoit l'article 703 du code de procédure pénale, aucune disposition n'impose que ces conclusions soient communiquées au condamné avant l'audience, à laquelle le requérant ou son conseil sont convoqués. Cependant, ces conclusions sont versées au dossier, qui peut être consulté par l'avocat avant l'audience. 8. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la communication du dossier, comprenant les conclusions du ministère public sur la requête, ait été sollicitée par l'avocat du demandeur, et qu' »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-83.882

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale et l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur. 6. Selon le deuxième et troisième de ces textes, la juridiction qui prononce »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-86.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-84.121

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour détention et diffusion d'images ou représentations pornographiques de mineurs ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [U] coupable de détention et diffusion aggravée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.