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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIX · De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimesChapitre Ier · Dispositions générales

Article 706-47-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 février 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2018 · n° 17-82.866

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale qu'avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de ce délit sans avoir ordonné d'expertise médicale, alors que son état de fuite au cours de l'information, qui pouvait faire obstacle à l'accomplissement d'une telle mesure, avait cessé du fait de sa comparution à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 14-84.842

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions combinées des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale que, avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié en agression sexuelle l'infraction de harcèlement sexuel initialement reprochée au prévenu, l'en déclare coupable sans le soumettre à une expertise médicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2026 · n° 25-87.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions combinées de ces textes qu'avant toute condamnation pour proxénétisme aggravé en ce qu'il a été commis à l'égard d'un mineur, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale, avant tout jugement au fond. 8. Il résulte des pièces de la procédure qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée à l'égard de M. [P], de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir ordonné elle-même cette expertise avant de déclarer le prévenu coupable de proxénétisme commis à l'égard d'un mineur, a méconnu les textes susvisés. 9. La cassatio »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026.