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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-87.837

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions combinées de ces textes qu'avant toute condamnation pour proxénétisme aggravé en ce qu'il a été commis à l'égard d'un mineur, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale, avant tout jugement au fond. 8. Il résulte des pièces de la procédure qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée à l'égard de M. [P], de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir ordonné elle-même cette expertise avant de déclarer le prévenu coupable de proxénétisme commis à l'égard d'un mineur, a méconnu les textes susvisés. 9. La cassatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [P] coupable de proxénétisme aggravé par les circonstances qu'il a été commis à l'égard de plusieurs personnes et d'une mineure, d'acquisition, transport, détention, cession ou offre de stupéfiants, et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, une interdiction définitive du territoire français, une interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec les mineurs, dix ans d'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

4Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 17 novembre 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 18 novembre suivant.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 17 novembre 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors :

« 1°/ que d'une part, il se déduit des dispositions combinées des articles 706-47 et 706-7-1 du code de procédure pénale qu'avant toute condamnation pour proxénétisme à l'égard d'un mineur le prévenu doit être soumis à une expertise médicale ; qu'en l'espèce, le prévenu a notamment été déclaré coupable de proxénétisme aggravé sur mineur de quinze ans sans qu'il ait fait l'objet d'une expertise médicale avant son jugement au fond ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 706-7-1 du code de procédure pénale, en violation des articles 706-47, 706-47-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, dans les motifs de sa décision, affirmer avoir infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des chefs de transport et acquisition non autorisée de stupéfiants pour entrer en voie de relaxe et, dans son dispositif, se borner à prononcer la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des dispositions combinées de ces textes qu'avant toute condamnation pour proxénétisme aggravé en ce qu'il a été commis à l'égard d'un mineur, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale, avant tout jugement au fond.

8Il résulte des pièces de la procédure qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée à l'égard de M. [P], de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir ordonné elle-même cette expertise avant de déclarer le prévenu coupable de proxénétisme commis à l'égard d'un mineur, a méconnu les textes susvisés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il ne résulte pas du dossier que les faits de transport non autorisé de stupéfiants ni les faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants sont caractérisés, et que la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris sur ces chefs de prévention, l'arrêt attaqué confirme, dans son dispositif, le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité, lequel avait condamné le prévenu pour transport et acquisition illicites de stupéfiants.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux déclarations de culpabilité pour proxénétisme aggravé, transport et acquisition illicites de stupéfiants, et les peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

15En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 18 novembre 2025 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2025 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 13 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité pour proxénétisme aggravé, transport et acquisition illicites de stupéfiants, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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