Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors :
« 1°/ que d'une part, il se déduit des dispositions combinées des articles 706-47 et 706-7-1 du code de procédure pénale qu'avant toute condamnation pour proxénétisme à l'égard d'un mineur le prévenu doit être soumis à une expertise médicale ; qu'en l'espèce, le prévenu a notamment été déclaré coupable de proxénétisme aggravé sur mineur de quinze ans sans qu'il ait fait l'objet d'une expertise médicale avant son jugement au fond ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 706-7-1 du code de procédure pénale, en violation des articles 706-47, 706-47-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, dans les motifs de sa décision, affirmer avoir infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des chefs de transport et acquisition non autorisée de stupéfiants pour entrer en voie de relaxe et, dans son dispositif, se borner à prononcer la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »