Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dispensé Mme [B] de l'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors qu'en application des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale, une telle dispense était impossible dès lors que la prévenue a été condamnée pour des faits d'agression sexuelle.
Réponse de la Cour
Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle.
7En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [B] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclarée celle-ci coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
8La cassation est par conséquent encourue.