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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 25-83.509

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 775-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 706-47 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 10. Il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une condamnation pour agression sexuelle sur mineur ne peut exclure sa mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu. 11. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], compte tenu de sa parfaite insertion sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 12. La cassation est par consé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [W] a été renvoyé, par un juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans commise entre le 1er septembre 2006 et le 31 mai 2008.

3Par jugement du 13 juin 2024, il a été relaxé.

4Le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

5Aux termes de l'article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.

6Si le mémoire du ministère public n'est parvenu au greffe criminel de la Cour de cassation que le 13 mai 2025, alors que son pourvoi avait été formé le 26 mars précédent et qu'aucune dérogation n'avait été obtenue ou sollicitée du président de la chambre criminelle pour prolonger ce délai, il apparaît que ce retard provient d'une circonstance qui est extérieure au procureur général demandeur.

7Le mémoire est dès lors recevable.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], alors que celui-ci avait été condamné pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans.

Réponse de la Cour

Vu les articles 775-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 706-47 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 :

10Il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une condamnation pour agression sexuelle sur mineur ne peut exclure sa mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu.

11En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], compte tenu de sa parfaite insertion sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 mars 2025, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 706-47 du code de procédure pénale

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