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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-87.127

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation éta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité.

3Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal, d'une part, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer la profession de gendarme, d'autre part, a constaté son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), enfin, a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [U], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 111-4 et 222-28 du code pénal, 706-47, 706-53-2 et 591 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la condamnation de M. [U] ne serait pas inscrite au FIJAIS, alors que l'intéressé a été condamné pour un délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, puni de sept ans d'emprisonnement et que l'article 706-53-2 précité prévoit qu'une condamnation pour de tels faits est enregistrée de plein droit dans ce fichier, sans possibilité de dispense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.

8En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense d'inscription au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. [U] au FIJAIS ;
  • DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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