Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 111-4 et 222-28 du code pénal, 706-47, 706-53-2 et 591 du code de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la condamnation de M. [U] ne serait pas inscrite au FIJAIS, alors que l'intéressé a été condamné pour un délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, puni de sept ans d'emprisonnement et que l'article 706-53-2 précité prévoit qu'une condamnation pour de tels faits est enregistrée de plein droit dans ce fichier, sans possibilité de dispense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.
8En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.