Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dispensé M. F... de l'inscription de sa condamnation au FIJAIS alors « que la juridiction ne peut dispenser de cette inscription lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.
8Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
9Les juges ajoutent qu'en l'espèce, au regard des expertises mentionnées au dossier, qui ne sont pas toutes concordantes sur la nécessité des soins, mais qui indiquent que M. F... ne présente pas un état dangereux, la dispense de l'inscription automatique au FIJAIS doit être prononcée.
10En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.