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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-86.429

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00996

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M K... F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Albi du chef d'agressions sexuelles aggravées commises courant 2015 et 2016 à l'encontre de X... I... et M... T..., mineures de moins de quinze ans.

3Par jugement du 23 mai 2017, les premiers juges ont déclaré M. F... coupable et l'ont condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve. Ils ont constaté son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

4M. F... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dispensé M. F... de l'inscription de sa condamnation au FIJAIS alors « que la juridiction ne peut dispenser de cette inscription lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.

8Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

9Les juges ajoutent qu'en l'espèce, au regard des expertises mentionnées au dossier, qui ne sont pas toutes concordantes sur la nécessité des soins, mais qui indiquent que M. F... ne présente pas un état dangereux, la dispense de l'inscription automatique au FIJAIS doit être prononcée.

10En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense d'inscription au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. K... F... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS) ;
  • DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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