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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2014, n° 14-80.541

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'état de l'article 706-53-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 11 février 2012 et immédiatement applicable aux procédures en cours à cette date, la cour d'appel, qui déclare le prévenu coupable d'un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, ne peut constater l'inscription de cette condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sans répondre à la demande de l'intéressé, tendant à être dispensé d'une telle inscription

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