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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 23-82.304

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise. 7. Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal. 8. Selon le troisième, la jur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [I] a été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

3Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner

l'inscription de M. [I] au FIJAIS, alors que l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une telle inscription pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné sans que les dispositions de l'article 706-53-2 du même code permettent d'y déroger, la peine encourue étant de dix ans d'emprisonnement.

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 :

6Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise.

7Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal.

8Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

9En l'espèce, après avoir condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commise en 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à son inscription au FIJAIS aux motifs que, si une telle inscription est possible en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les faits qui sont anciens ont été commis alors que l'intéressé, âgé de 20 ans, sortait de l'adolescence, qu'il présentait une immaturité affective et que l'expertise psychiatrique réalisée n'a pas permis d'établir qu'il était un délinquant sexuel.

10En prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11En effet, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, qui est d'application immédiate, la mesure d'inscription au FIJAIS n'étant pas une peine mais une mesure de police, ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'inscription au FIJAIS des personnes condamnées pour une infraction d'agression sexuelle commise sur un mineur, dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

12La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation, qui sera limitée aux seules dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS de M. [I], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE l'inscription de M. [I] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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