Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner
l'inscription de M. [I] au FIJAIS, alors que l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une telle inscription pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné sans que les dispositions de l'article 706-53-2 du même code permettent d'y déroger, la peine encourue étant de dix ans d'emprisonnement.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 :
6Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise.
7Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal.
8Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
9En l'espèce, après avoir condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commise en 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à son inscription au FIJAIS aux motifs que, si une telle inscription est possible en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les faits qui sont anciens ont été commis alors que l'intéressé, âgé de 20 ans, sortait de l'adolescence, qu'il présentait une immaturité affective et que l'expertise psychiatrique réalisée n'a pas permis d'établir qu'il était un délinquant sexuel.
10En prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
11En effet, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, qui est d'application immédiate, la mesure d'inscription au FIJAIS n'étant pas une peine mais une mesure de police, ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'inscription au FIJAIS des personnes condamnées pour une infraction d'agression sexuelle commise sur un mineur, dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
12La cassation est en conséquence encourue.