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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XVIII · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

Article 706-43 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une société en liquidation judiciaire doit être représentée par un mandataire de justice pour les poursuites pénales, car le liquidateur judiciaire ne peut la représenter que pour les actions liées à son patrimoine.

    n° 08-87.357 (2010)

  • Une société étrangère peut être représentée dans une procédure pénale en France par la personne qu’elle a déclarée comme son dirigeant en France dans sa demande d’immatriculation au registre du commerce.

    n° 14-82.684 (2014)

  • Si un nouveau dirigeant est nommé pour représenter une société poursuivie pénalement, la désignation d’un mandataire de justice devient inutile, même si la nomination du dirigeant n’a pas encore été publiée au registre du commerce.

    n° 11-21.395 (2012)

  • Une citation à comparaître adressée à une société en violation des règles de procédure n’est pas nulle si la société a été défendue par un avocat et a pu se défendre sur le fond.

    n° 09-81.721 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2014 · n° 14-82.684

    Sommaire de la Cour

    Pour l'exercice de l'action publique, une personne morale étrangère est valablement représentée, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, par la personne physique qu'elle a, dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce, déclaré être son dirigeant en France, en application de l'article R. 123-54 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-21.395

    Sommaire de la Cour

    Doit être rétractée l'ordonnance ayant désigné, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, un mandataire de justice pour représenter une société faisant l'objet de poursuites pénales et dont le dirigeant était interdit de gérer, dès lors qu'un nouveau dirigeant, qui est habilité à représenter la personne morale dans tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, avait déjà été désigné à la date de l'ordonnance, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2010 · n° 08-87.357

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 706-43 du code de procédure pénale, que, d'une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale, ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d'autre part, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité des poursuites pénales des chefs d'homicides involontaires exercées à l'encontre de la société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, retient que le liquidateur a qualité pour représenter la personne morale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2009 · n° 09-81.721

    Sommaire de la Cour

    N'est pas nulle, la citation délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 555 du code de procédure pénale à une personne morale, dès lors que celle-ci, qui a été représentée devant les juges du fond par un avocat et s'est défendue au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.