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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-86.589

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agressions sexuelles. 7. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [M] coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agressions sexuelles.

7L'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

8En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 août 2023, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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