Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le prévenu, condamné du chef d'agression sexuelle par conjoint, faits punis de sept ans d'emprisonnement, serait dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), alors que cette inscription était de droit, sans possibilité de dispense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.
7Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS.
8En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.