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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-82.790

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 7. Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [P] [I] a fait l'objet de poursuites du chef d'agression sexuelle par conjoint devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 février 2025, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, et a constaté l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le prévenu, condamné du chef d'agression sexuelle par conjoint, faits punis de sept ans d'emprisonnement, serait dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), alors que cette inscription était de droit, sans possibilité de dispense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.

7Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS.

8En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée à la seule disposition ayant dit n'y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 mars 2025, mais en sa seule disposition ayant dit n'y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. [I] au FIJAIS ;
  • DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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