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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-46 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction qui a autorisé la remise d'une personne sur la base d'un mandat d'arrêt européen est la seule compétente pour accepter ou refuser une demande d'extension de ce mandat, même si cette extension concerne une extradition vers un pays hors Union européenne.

    n° 10-85.582 (2010)

  • La date d'audience pour examiner une demande d'extension d'un mandat d'arrêt européen doit être notifiée à la personne concernée et à son avocat, sinon la décision prise peut être annulée.

    n° 15-82.469 (2015)

  • Lorsqu'une personne comparait devant la chambre de l'instruction pour un mandat d'arrêt européen, elle n'a pas besoin d'être informée de son droit de se taire, car cette audition ne porte pas sur une accusation pénale mais sur son identité, ses observations sur la procédure et son consentement à la remise.

    n° 23-86.232 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-86.232

    Sommaire de la Cour

    L'absence de notification du droit de se taire à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen qui comparait devant la chambre de l'instruction, conformément à l'article 695-30 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'examine pas, à cette occasion, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 15-82.469

    Sommaire de la Cour

    La notification à la partie concernée et à son avocat, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinera la demande d'extension du mandat d'arrêt européen dont celle-ci fait l'objet est essentielle à la préservation des droits de la défense. Doit en conséquence être annulé l'arrêt qui a autorisé une telle extension, alors que la date de l'audience a été notifiée au seul avocat, qui ne s'est pas présenté et n'a pas produit de mémoire, ayant assisté le demandeur devant la chambre de l'instruction qui avait statué sur le mandat d'arrêt européen initialement délivré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2010 · n° 10-85.582

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale que l'autorité compétente pour consentir à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, y compris à une mesure d'extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne, est la chambre de l'instruction qui a autorisé la remise de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.