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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-42 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si plusieurs pays de l’Union européenne demandent la remise de la même personne via un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction doit choisir lequel exécuter. Elle ne peut pas ordonner une remise sous condition de remise ultérieure à un autre pays.

    n° 12-85.244 (2012)

  • Lorsque plusieurs mandats d’arrêt européens sont émis contre une même personne, la chambre de l’instruction doit obligatoirement choisir lequel exécuter. Si elle ne le fait pas, cela peut être contesté via un recours en exécution.

    n° 11-89.177 (2012)

  • Si la chambre de l’instruction a choisi un mandat d’arrêt européen à exécuter, mais que le nombre de mandats et l’incertitude sur le dernier émis empêchent la remise dans les 10 jours, cela peut être considéré comme un cas de force majeure.

    n° 12-81.284 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 août 2012 · n° 12-85.244

    Sommaire de la Cour

    Lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui ordonne la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire italienne sous réserve qu'elle soit remise à l'autorité judiciaire allemande qui a également émis un mandat d'arrêt à son encontre lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2012 · n° 12-81.284

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, ayant statué sur le choix du mandat d'arrêt à exécuter en application des articles 695-42 et 710 du code de procédure pénale, retient, pour admettre l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 695-37, alinéa 3, du même code, empêchant la remise de la personne recherchée dans les dix jours de la décision définitive l'ayant autorisée, le grand nombre de mandats délivrés et l'impossibilité de savoir quel serait le dernier mandat d'arrêt européen émis et la date de son émission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2012 · n° 11-89.177

    Sommaire de la Cour

    Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une même personne, l'omission par la chambre de l'instruction de procéder au choix du mandat d'arrêt européen à exécuter, qui lui incombe en vertu de l'article 695-42 du code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution prévu aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.