Aller au contenu
Rejet

Cour de cassation, 11 mars 2025, n° 25-81.051

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00462

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu'elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites. Les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, qui offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d'une part, aux fins d'exécution d'une peine, d'autre part, aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine pouvant faire l'objet d'un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France, ont pour but d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, de sorte qu'un Etat membre d'exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu'à l'égard des personnes ayant démontré un degré d'intégration certain au sein dudit Etat. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi admis que les Etats membres, lors de la mise en oeuvre de l'article 4, § 6, de la décision-cadre précitée peuvent limiter, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser la remis

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 30 mai 2024, les autorités judiciaires roumaines ont délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [O] [B], ressortissant roumain, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois, prononcée en son absence, le 11 avril 2023, par une juridiction roumaine pour des faits qualifiés de menaces.

3Le 21 janvier 2025, le procureur général a notifié le mandat d'arrêt européen à M. [B], qui a été incarcéré.

4L'intéressé n'a pas consenti à sa remise.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-24 et 695-32 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [B] aux autorités roumaines, alors :

1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait faire application des dispositions de l'article 695-32 du code de procédure pénale, inapplicable à un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine ;

2°/ qu'en considérant que le mandat d'arrêt européen n'était ni exécutoire ni définitif, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit mandat qui précisait que la décision était exécutoire et définitive depuis le 8 mai 2024 ;

3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, accorder la remise sur le fondement d'une décision qui n'était ni exécutoire ni définitive ;

4°/ qu'en refusant de tirer les conséquences du caractère exécutoire et définitif de la décision, la chambre de l'instruction a violé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l'Union européenne qui impose aux Etats membres de respecter le caractère exécutoire des décisions rendues par les juridictions d'un autre Etat membre.

7Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur aux autorités roumaines, alors :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. [B] pouvait exercer des voies de recours sans vérifier le caractère concret, effectif et réel de ce droit quand le mandat d'arrêt européen précise que la décision de condamnation est exécutoire et définitive ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du mémoire qui soutenait qu'il existait une contradiction dans le mandat d'arrêt européen qui précisait que le jugement de condamnation était devenu définitif.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

10Pour accorder la remise de M. [B] aux autorités roumaines, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du mandat d'arrêt européen que l'intéressé n'a pas comparu en personne à l'audience, qu'il n'a pas été personnellement cité mais a été convoqué aux derniers domiciles connus, qu'un mandat d'amener a été délivré à son encontre et que, la décision rendue ne lui ayant pas été remise personnellement, celle-ci lui sera notifiée après sa remise et qu'il sera alors expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement de l'affaire ou à une voie de recours permettant le réexamen complet de l'affaire.

11Les juges ajoutent, en réponse à la demande de M. [B] d'exécuter la peine en France, que la condamnation n'est pas exécutoire à ce jour de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale.

12Ils énoncent encore que l'intéressé ne peut davantage solliciter la garantie de retour prévue par l'article 695-32 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence régulière en France, de façon ininterrompue, depuis au moins cinq ans.

13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14En premier lieu, l'article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu'elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites.

15En second lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans dénaturation et en répondant aux articulations essentielles du mémoire, exactement relevé que M. [B] est recherché pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence, qui doit lui être notifiée, ce dernier disposant d'un recours dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

16Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, 593, 695-11 et 695-32 du code de procédure pénale.

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur aux autorités roumaines alors que la chambre de l'instruction a refusé l'application de l'article 695-32 du code de procédure pénale en raison du défaut de résidence de M. [B] sur le territoire depuis plus de cinq ans quand l'article 5, § 3, de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, transposé en droit français à l'article 695-32 du code de procédure pénale, ne prévoit pas de durée de résidence minimale.

Réponse de la Cour

19Le moyen n'est pas fondé, en ce que la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-32 du code de procédure pénale, lequel est conforme au droit de l'Union pour les motifs qui suivent.

20En premier lieu, les articles 695-24, 2°, et 695-32 du code de procédure pénale, qui transposent respectivement les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d'une part, aux fins d'exécution d'une peine, d'autre part, aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine pouvant faire l'objet d'un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France.

21La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ces dispositions ont, notamment, pour but d'accorder une importance particulière à la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, de sorte qu'un Etat membre d'exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu'à l'égard des personnes ayant démontré un degré d'intégration certain au sein dudit Etat. Ainsi, cette juridiction a admis que les Etats membres, lors de la mise en œuvre de l'article 4, § 6, de la décision-cadre précitée, peuvent limiter, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser la remise, en subordonnant l'application de cette disposition à la condition que le ressortissant d'un autre Etat membre ayant un droit de séjour ait séjourné légalement pendant une certaine période sur le territoire dudit Etat membre d'exécution (CJUE, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, §§ 62 et 74, CJUE, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva, C-42/11, § 33). Dans l'arrêt Wolzenburg précité, la Cour de justice a jugé conforme au droit de l'Union l'exigence d'une durée de séjour ininterrompu de cinq ans, durée égale à celle prévue par l'article 695-32 du code de procédure pénale.

22En deuxième lieu, la Cour de cassation juge qu'il se déduit de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le motif de refus facultatif de remise prévu à l'article 4, § 6, de la décision-cadre précité que le législateur français avait pu réserver le bénéfice des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, qui transpose ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, aux seuls ressortissants étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, la décision de remise revenant aux autorités judiciaires d'exécution après une analyse concrète et objective de la situation personnelle de l'intéressé (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.797).

23Les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre précitée reposant sur les mêmes fondements, il s'en déduit que le législateur français a pu réserver le bénéfice des dispositions de l'article 695-32 du code de procédure pénale aux seuls étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, étant observé que l'article 728-11 du code de procédure pénale soumet la possibilité d'accorder l'exécution d'une condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard d'un ressortissant étranger à cette même condition.

24Ainsi, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de doute raisonnable sur la conformité de l'article 695-32 du code de procédure pénale à l'article 5, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI précitée, de saisir sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen doit être écarté.

25Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 695-32 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.