Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-24 et 695-32 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [B] aux autorités roumaines, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait faire application des dispositions de l'article 695-32 du code de procédure pénale, inapplicable à un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine ;
2°/ qu'en considérant que le mandat d'arrêt européen n'était ni exécutoire ni définitif, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit mandat qui précisait que la décision était exécutoire et définitive depuis le 8 mai 2024 ;
3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, accorder la remise sur le fondement d'une décision qui n'était ni exécutoire ni définitive ;
4°/ qu'en refusant de tirer les conséquences du caractère exécutoire et définitif de la décision, la chambre de l'instruction a violé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l'Union européenne qui impose aux Etats membres de respecter le caractère exécutoire des décisions rendues par les juridictions d'un autre Etat membre.
7Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur aux autorités roumaines, alors :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. [B] pouvait exercer des voies de recours sans vérifier le caractère concret, effectif et réel de ce droit quand le mandat d'arrêt européen précise que la décision de condamnation est exécutoire et définitive ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du mémoire qui soutenait qu'il existait une contradiction dans le mandat d'arrêt européen qui précisait que le jugement de condamnation était devenu définitif.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
10Pour accorder la remise de M. [B] aux autorités roumaines, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du mandat d'arrêt européen que l'intéressé n'a pas comparu en personne à l'audience, qu'il n'a pas été personnellement cité mais a été convoqué aux derniers domiciles connus, qu'un mandat d'amener a été délivré à son encontre et que, la décision rendue ne lui ayant pas été remise personnellement, celle-ci lui sera notifiée après sa remise et qu'il sera alors expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement de l'affaire ou à une voie de recours permettant le réexamen complet de l'affaire.
11Les juges ajoutent, en réponse à la demande de M. [B] d'exécuter la peine en France, que la condamnation n'est pas exécutoire à ce jour de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale.
12Ils énoncent encore que l'intéressé ne peut davantage solliciter la garantie de retour prévue par l'article 695-32 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence régulière en France, de façon ininterrompue, depuis au moins cinq ans.
13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, l'article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu'elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites.
15En second lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans dénaturation et en répondant aux articulations essentielles du mémoire, exactement relevé que M. [B] est recherché pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence, qui doit lui être notifiée, ce dernier disposant d'un recours dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
16Ainsi, les moyens doivent être écartés.