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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 7 · De la procédure simplifiée

Article 495-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2023 · n° 22-86.375

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une telle ordonnance au motif qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 13-88.109

    Sommaire de la Cour

    Seule est régulière, au sens de l'article 495-3 du code de procédure pénale, la notification d'une ordonnance pénale qui informe le prévenu qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à ladite ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-86.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 495-3, alinéas 2 et 3, 527 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de contravention de police, le prévenu est informé, lors de la notification d'une ordonnance pénale, d'une part, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition, d'autre part, des modalités et formes du recours. 7. Il se déduit des deux derniers que le tribunal de police qui invite une partie à s'expliquer sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale doit répondre aux arguments péremptoires formulés en réponse à l'audience. 8. Pour déclarer irrecevable »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 21-86.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 495-3, alinéas 2 et 3, 527 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de contravention de police, le prévenu est informé, lors de la notification d'une ordonnance pénale, d'une part, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition, d'autre part, des modalités et formes du recours. 7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer irrecevable »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.