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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-86.147

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 495-3, alinéas 2 et 3, 527 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de contravention de police, le prévenu est informé, lors de la notification d'une ordonnance pénale, d'une part, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition, d'autre part, des modalités et formes du recours. 7. Il se déduit des deux derniers que le tribunal de police qui invite une partie à s'expliquer sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale doit répondre aux arguments péremptoires formulés en réponse à l'audience. 8. Pour déclarer irrecevable

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 30 octobre 2017, M. [J] [P] a été verbalisé pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3Condamné à une amende de 135 euros par ordonnance pénale du 2 octobre 2018, notifiée le 27 novembre suivant, il a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe effectuée le 7 avril 2021.

4Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition de M. [P] à l'ordonnance pénale, alors que le tribunal n'a pas constaté que la notification de l'ordonnance pénale comportait les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, en méconnaissance des articles 495-3, 527 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 495-3, alinéas 2 et 3, 527 et 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de contravention de police, le prévenu est informé, lors de la notification d'une ordonnance pénale, d'une part, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition, d'autre part, des modalités et formes du recours.

7Il se déduit des deux derniers que le tribunal de police qui invite une partie à s'expliquer sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale doit répondre aux arguments péremptoires formulés en réponse à l'audience.

8Pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'opposition formée par le prévenu à l'encontre de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que cette opposition, effectuée le 7 avril 2021 pour une notification intervenue le 27 novembre 2018, n'a pas été exercée dans les délais prévus par la loi.

9En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

10En effet, d'une part, alors que l'avocat du prévenu, invité par le tribunal à s'expliquer sur la recevabilité de l'opposition, avait fait valoir que la notification n'avait pas été régulière faute de notice explicative accompagnant la notification, le tribunal n'a pas répondu sur ce point.

11D'autre part, il ne ressort pas des pièces de procédure que la notification de l'ordonnance a effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière et faire valablement courir le délai d'opposition.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 495-3 du code de procédure pénale

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