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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2014, n° 13-88.109

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seule est régulière, au sens de l'article 495-3 du code de procédure pénale, la notification d'une ordonnance pénale qui informe le prévenu qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à ladite ordonnance

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 495-3 du code de procédure pénale

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