Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles R. 41-8 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 n'exige pas de justification d'un pouvoir spécial de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client.
Réponse de la Cour
Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.
7Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.
8En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.