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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2023, n° 22-86.375

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une telle ordonnance au motif qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat de M. [T] [U] à l'ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer et l'ayant condamné à une amende de 200 euros.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles R. 41-8 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 n'exige pas de justification d'un pouvoir spécial de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client.

Réponse de la Cour

Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.

7Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.

8En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 495-3 du code de procédure pénale

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