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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 8 · De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 495-11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur de la République ne peut pas faire appel seul contre une ordonnance d'homologation de peine en cas de reconnaissance préalable de culpabilité, même si cette ordonnance est illégale.

    n° 10-88.236 (2011)

  • Le procureur général ne peut pas non plus faire appel seul contre une ordonnance d'homologation de peine en cas de reconnaissance préalable de culpabilité, même si elle est illégale.

    n° 10-82.097 (2010)

  • Un refus d'homologuer une peine proposée par le procureur ne peut être attaqué en cassation que si ce refus semble abusif ou dépasse les pouvoirs du juge.

    n° 20-86.358 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-86.358

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons.107) que le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2011 · n° 10-88.236

    Sommaire de la Cour

    La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur de la République, même si elle comporte une disposition contraire à la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2010 · n° 10-82.097

    Sommaire de la Cour

    La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur général, même si elle comporte une disposition contraire à la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.