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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 8 · De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 495-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procès-verbal de cette procédure ne peut pas être transmis au tribunal si elle échoue, mais sa présence dans le dossier n’annule pas les poursuites si les juges ne l’ont pas utilisé pour condamner.

    n° 10-80.460 (2010)

  • L’interdiction d’utiliser cette procédure devant le tribunal ne s’applique que si la personne a refusé les peines ou si le juge n’a pas homologué la proposition.

    n° 18-83.059 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2025 · n° 25-83.962

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s'étend à l'ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-81.825

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 avril 2019 · n° 18-83.059

    Sommaire de la Cour

    L'alinéa 2 de l'article 495-14 du code de procédure pénale n'interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n'a pas homologué la proposition du procureur de la République. N'encourt pas la censure l'arrêt qui statue sur l'appel d'une décision d'homologation qui fait état d'une telle procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2010 · n° 10-80.460

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut, en cas d'échec, être transmis à la juridiction de jugement. Toutefois, sa présence au dossier, qui est sans incidence sur la régularité des actes antérieurement accomplis, ne saurait entraîner la nullité des poursuites, lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges du fond ayant écarté cette pièce des débats et ne s'étant pas fondés sur elle pour asseoir leur conviction sur la culpabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 08-80.858

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. Encourt la censure, l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, énonce notamment que, lors de son audition par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'intéressé a reconnu sa culpabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.