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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 mars 2021, n° 20-86.358

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00548

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons.107) que le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs précités, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 octobre 2020, prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. K..., personne mise en examen, et renvoyé ce dernier devant le procureur de la République pour mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La question examinée par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

3Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

4Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.

5Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation.

6Pour refuser d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas adaptée s'agissant de M. K..., les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.

7Le juge retient que le refus d'homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.

8En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir.

9En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Suivre l'article 495-11 du code de procédure pénale

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