Examen de la recevabilité du pourvoi
Réponse de la Cour
3Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
4Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.
5Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation.
6Pour refuser d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas adaptée s'agissant de M. K..., les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.
7Le juge retient que le refus d'homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.
8En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir.
9En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.