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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 2010, n° 10-81.118

ECLI:FR:CCASS:2010:CR06012

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant, sont sans application en cause d'appel. A, dès lors, justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie civile, qui avait été reçue en sa constitution et indemnisée de son préjudice par le tribunal, n'avait pas comparu ni n'était représentée, a, statuant par défaut à son égard, confirmé le jugement

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 425 du code de procédure pénale

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