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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 396 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En comparution immédiate, le procureur peut demander au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire un prévenu si le tribunal ne peut pas siéger le jour même, que ce soit par manque de temps, absence de réunion ou surcharge du tribunal.

    n° 23-80.674 (2023)

  • En comparution immédiate, un prévenu peut être placé en détention provisoire même si le délit qu’il a commis n’est puni que d’un an d’emprisonnement, contrairement à la règle générale qui exige une peine d’au moins trois ans.

    n° 10-87.331 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-90.016

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 61-1 de la Constitution, 23-2 et 23-3, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d' être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 23-80.674

    Sommaire de la Cour

    En cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès. Il se déduit des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale que, saisi dans ces conditions, le tribunal correctionnel ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la seule légalité de son titre initial de détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2016 · n° 15-86.186

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure de comparution immédiate, lorsque la réunion du tribunal correctionnel est impossible le jour même, est insusceptible d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 10-87.331

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, en matière correctionnelle, la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à la condition d'encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ne sont pas applicables à la procédure de comparution immédiate. Dès lors est régulier le placement en détention provisoire ordonné par un juge des libertés et de la détention, saisi conformément à l'article 396, alinéa 3, du même code, à l'égard d'un prévenu poursuivi du chef d'un délit puni d'un an d'emprisonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.