Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les moyens, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 478 à 484 et 593 du code de procédure pénale, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de restitution, au motif que la cour d'appel statuant sur intérêts civils était incompétente pour se prononcer sur une telle demande, alors que son recours devait être examiné par la juridiction compétente ; en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles précités.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 381 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction.
6Selon le second, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits.
7Pour débouter la partie civile de sa demande de restitution, la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande, son champ d'action étant limité à la réparation des préjudices subis à l'occasion de faits dommageables en lien avec des infractions.
9En se déterminant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie d'un appel sur lequel elle devait statuer compte tenu de sa compétence d'attribution, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
10La cassation est dès lors encourue.