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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-87.520

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 328, alinéa 1, du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 8. Il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale, la parole a été donnée à M. [E], qui a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 4 mai 2021, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [H] [E] devant la cour criminelle départementale des chefs de tentative de viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle et violences aggravées.

3Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour criminelle départementale a condamné M. [E] à sept ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.

4M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de faits de tentative de viol par une personne en état d'ivresse manifeste, d'atteintes sexuelles en état d'ivresse manifeste, de violences en état d'ivresse manifeste et d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, alors :

« 1°/ d'une part, que après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que cette notification doit être faite avant l'ouverture des débats et avant que l'accusé ait été invité à prendre la parole ; qu'en notifiant à M. [H] [E] son droit de garder le silence après l'avoir invité à présenter ses observations sur la question spéciale relative à la circonstance aggravante que les infractions qui lui étaient reprochés avaient été commises en état d'ivresse manifeste (voir procès-verbal, p. 8, § 1 et s.), la cour d'assises a violé les articles 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 328, alinéa 1, du code de procédure pénale :

6En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

8Il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale, la parole a été donnée à M. [E], qui a été entendu le dernier sur ce point, et qui n'a été informé qu'ensuite de son droit de se taire.

9En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 10 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 328 du code de procédure pénale

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