Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de faits de tentative de viol par une personne en état d'ivresse manifeste, d'atteintes sexuelles en état d'ivresse manifeste, de violences en état d'ivresse manifeste et d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, alors :
« 1°/ d'une part, que après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que cette notification doit être faite avant l'ouverture des débats et avant que l'accusé ait été invité à prendre la parole ; qu'en notifiant à M. [H] [E] son droit de garder le silence après l'avoir invité à présenter ses observations sur la question spéciale relative à la circonstance aggravante que les infractions qui lui étaient reprochés avaient été commises en état d'ivresse manifeste (voir procès-verbal, p. 8, § 1 et s.), la cour d'assises a violé les articles 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 328, alinéa 1, du code de procédure pénale :
6En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
8Il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale, la parole a été donnée à M. [E], qui a été entendu le dernier sur ce point, et qui n'a été informé qu'ensuite de son droit de se taire.
9En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.