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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 juillet 2017, n° 16-86.656

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01993

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 328 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit, avant d'interroger l'accusé, l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; cette formalité n'a pas à être renouvelée avant chaque interrogatoire ultérieur de l'accusé

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 328 du code de procédure pénale

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