Sur les moyens soutenus par M. T... dans son mémoire personnel
Réponse de la Cour
4Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00560
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 8. Il résulte des mentions portées au procès-verbal des débats que, après s'être conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné la mise en accusation de M. T... devant la cour d'assises de la Charente pour tentative de meurtre en récidive.
3Condamné par ladite cour le 22 novembre 2017, l'accusé a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.
Réponse de la Cour
4Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable de récidive de tentative de meurtre, alors « qu'après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; en déclarant M. T... coupable de récidive de tentative de meurtre, après l'avoir interrogé et reçu ses déclarations sans que le président ne l'ait informé de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8Il résulte des mentions portées au procès-verbal des débats que, après s'être conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées.
9Il ne résulte pas du procès-verbal que M.T... ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 25, 26 et 27 mars 2019.
10En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu les dispositions de l'article 328, alinéa 1er du code de procédure pénale.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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