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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2015, n° 14-85.581

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05318

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 346 du code de procédure pénale que le principe suivant lequel l'accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier ne s'applique pas lorsque le président, en application de l'article 328 dudit code, interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, ni lorsque le ministère public, les avocats des parties civiles et les parties civiles, en application de l'article 312 du même code, lui posent des questions

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