Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'avoir à [Localité 3], entre le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 2019, donné volontairement la mort à Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, et l'a déclaré coupable d'avoir à [Localité 3], entre le 17 et le 18 avril 2019, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, alors « que, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats, ni d'aucun autre élément de la procédure, que celui-ci ait été informé du droit de se taire au cours desdits débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024 et, en particulier, avant qu'il ait été procédé à son interrogatoire dans la matinée du 6 février 2024, le président de la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
7En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
8La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
9En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024.
10En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.