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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-82.097

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 9. En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024. 10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 19 mai 2022, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [N] [R] devant la cour d'assises, pour viol et meurtre, aggravés.

3Par arrêt du 5 mai 2023, ladite cour a condamné l'accusé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4L'accusé a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal. Seule l'une des parties civiles, M. [T] [E], a formé appel incident contre l'arrêt civil.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'avoir à [Localité 3], entre le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 2019, donné volontairement la mort à Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, et l'a déclaré coupable d'avoir à [Localité 3], entre le 17 et le 18 avril 2019, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme [X] [D], avec cette circonstance qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, alors « que, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans qu'il ne résulte du procès-verbal des débats, ni d'aucun autre élément de la procédure, que celui-ci ait été informé du droit de se taire au cours desdits débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024 et, en particulier, avant qu'il ait été procédé à son interrogatoire dans la matinée du 6 février 2024, le président de la cour d'assises d'appel a méconnu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

7En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

8La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

9En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024.

10En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement des sommes de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de M. [Y] [G], 35 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de Mme [I] [C], épouse [G], 20 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de Mme [S] [G] et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection au profit de M. [P] [G], alors « que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante ; qu'en condamnant l'accusé à verser à M. [Y] [G], Mme [I] [C] épouse [G], Mme [S] [G] et M. [P] [G], parties civiles non appelantes, en réparation de leur préjudice d'affection, des dommages et intérêts d'un montant supérieur à ceux qui leur avaient été octroyés par la cour d'assises statuant en premier ressort, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par cette dernière, la cour d'assises d'appel a aggravé le sort de l'appelant à l'égard de ces parties civiles non appelantes et a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :

13Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.

14La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.

15En l'espèce, l'arrêt civil a accordé à MM. [Y] et [P] [G], Mmes [I] [C], épouse [G], et [S] [G], parties civiles, non appelantes, des dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection subi, d'un montant supérieur à ceux qui leur avaient été attribués en première instance, sans constater qu'ils réparaient un préjudice subi depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance.

16En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

17La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 7 février 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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