Sur les premier, deuxième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00517
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
La méconnaissance, dont il est donné acte à la défense, de la formalité de l'article 331 du code de procédure pénale, qui subordonne à l'autorisation préalable du président de la cour, la possibilité pour un témoin de s'aider de ses notes afin de déposer devant la cour d'assises, ne peut être sanctionnée que si le demandeur justifie, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, que cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [TL] [X] a été renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, du 21 décembre 2017, des chefs susvisés.
3Cette cour d'assises, par arrêt du 8 février 2019, l'a reconnu coupable, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, sept ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la confiscation des scellés et, par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [X] a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident et des parties civiles appel incident de l'arrêt civil.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de viols et agressions sexuelles et l'a condamné de ces chefs, alors « que les témoins déposent oralement et ne peuvent, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, s'aider de documents que s'ils y ont été préalablement autorisés par le président ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident rendu le 4 mars 2021 que Mme [H] [N], témoin,
« s'est aidée d'une note écrite au début de sa déposition puis librement dès que la remarque lui en a été faite », que la violation de l'article 331 est caractérisée. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article 331 du code de procédure pénale, les témoins, lors de leur audition devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
8La Cour de cassation casse les arrêts de condamnation prononcés par la cour d'assises, lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de ceux-ci, un témoin s'aide d'un document, sans y avoir été autorisé par le président, si cette irrégularité fait l'objet d'un donné-acte ou d'un incident (Crim., 7 novembre 2007, pourvoi n° 07-80.437, Bull. crim. 2007, n° 267). La cassation est alors prononcée, même en l'absence de grief causé par cette irrégularité aux droits de la défense.
9Cependant, l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation ou d'inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
10Par application de cette disposition, la cassation d'un arrêt de cour d'assises, en cas de méconnaissance, au cours des débats, de la formalité précitée de l'article 331 du code de procédure pénale, n'est encourue que lorsque cette inobservation a porté atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi.
11Le procès-verbal des débats indique qu'au cours de l'audition du témoin Mme [N], l'avocat de l'accusé a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce que ce témoin déposait avec des notes à la main.
12Le procès-verbal mentionne que le président lui a donné acte de ce que, pendant quelques minutes, le témoin s'était aidé de notes pour faire sa déposition, et a invité le témoin à les poser pour poursuivre.
13En cet état, et dès lors que le demandeur ne prétend pas que le recours du témoin à ses notes a porté atteinte à ses intérêts, le moyen ne peut être accueilli.
14Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de viols et agressions sexuelles et l'a condamné de ces chefs, alors « que les jurés ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le 3 mars 2021, « le président a posé la question suivante émanant d'un juré « Monsieur [X], pensez pour vos enfants, qu'ils sauront ce que vous avez fait et ne vous le pardonneront pas tandis que si vous le reconnaissiez, ils vous pardonneraient », ce dont le président a donné acte, sur sa demande, à l'avocat de M. [X] ; que l'arrêt attaqué, rendu par un jury dans lequel siégeait le juré ayant posé cette question et ayant ainsi manifesté son opinion sur la culpabilité de M. [X], encourt la cassation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 311 et 328 du code de procédure pénale :
15Il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'assises, le président, les assesseurs et les jurés ne peuvent manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.
16Le procès-verbal des débats mentionne qu'à la demande de l'avocat de la défense, le président a donné acte de ce qu'il venait de poser à l'accusé la question suivante, émanant d'un juré : « M. [X] pensez pour vos enfants, qu'ils sauront ce que vous avez fait et ne vous le pardonneront pas tandis que si vous le reconnaissiez, ils vous pardonneraient ».
17En posant ainsi une question dans laquelle un juré donnait son opinion sur la culpabilité de l'accusé en la présentant comme établie ce qui résulte de l'emploi de l'expression « ce que vous avez fait », à propos des infractions, objet de l'accusation, le président de la cour d'assises a méconnu son obligation d'impartialité.
18Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
19La cassation, qui portera sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal, entraînera la mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause, de M. [X] qui, placé sous contrôle judiciaire, a comparu libre devant la cour d'assises statuant en appel.
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