Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 158 et 164 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la contre-expertise, alors que les experts ne peuvent recevoir les déclarations de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission que si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, avec l'accord de la partie intéressée et en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, sauf renonciation écrite remise aux experts ; qu'en concédant que l'expert n'avait pas obtenu, de la part du juge d'instruction, l'autorisation expresse d'entendre les parties civiles, tout en considérant, d'une part, que la rencontre de l'expert chez les parties civiles « n'apparaît correspondre qu'à de simples échanges avec ces dernières et ne saurait permettre de retenir qu'il a recueilli des déclarations » et, d'autre part, que la note rédigée par la partie civile, et contenant plusieurs photographies, ne peut être assimilée à des déclarations au sens de l'article 164 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 164 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé.
8Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'expert aurait recueilli, sans autorisation, les déclarations d'une partie civile et reçu de cette dernière une note accompagnée de photographies, l'arrêt attaqué énonce que seuls deux éléments relatifs à la partie civile ressortent de la lecture du rapport d'expertise, d'une part, la mention « Le 17 après-midi rencontre avec les Parties Civiles » et, d'autre part, la référence à un « Essai réalisé par le père des victimes sur une construction identique », daté du 14 janvier 2019, indiquant « Il m'a fallu modifier une fenêtre dans mon habitation, j'en ai donc profité pour chronométrer le temps d'extraction de la grille de défense (pose et modèle identique à celle de la salle de bain de chez ma fille). Je pensais mettre 2 minutes, alors que j'ai mis à peine 90 secondes sans pression de temps et sans effort particulier avec une simple massette ».
9Les juges déduisent du premier de ces éléments que le terme retenu par l'expert de « rencontre avec les parties civiles » ne correspond qu'à de simples échanges et ne saurait permettre de retenir qu'il a recueilli leurs déclarations.
10Ils relèvent quant au second de ces éléments que, daté du 14 janvier 2019, antérieur aux opérations expertales des 16 et 17 janvier 2019, il ne constitue qu'une simple note, accompagnée de photos, remise par le père de l'une des victimes à l'expert, auquel le juge d'instruction avait indiqué la possibilité de se faire remettre tout document, enregistrement, éléments techniques pouvant être utiles à l'exécution de sa mission.
11Ils en déduisent que cette note ne peut être assimilée à des déclarations au sens de l'article 164 du code de procédure pénale, lesquelles n'y sont envisagées que dans leur acception orale.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13En effet, en organisant une rencontre avec les parties civiles pour échanger avec ces dernières, puis en intégrant à son rapport une note comportant les explications d'une d'entre elles pour les exploiter dans ses conclusions, l'expert qui a, ce faisant, procédé au recueil de déclarations sans y avoir été autorisé par le juge, a outrepassé les limites de la mission qui lui a été confiée.
14La cassation est par conséquent encourue.