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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 9 · De l'expertise

Article 157 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 février 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut désigner un expert non inscrit sur les listes officielles, mais uniquement si sa décision explique clairement pourquoi il a fait ce choix exceptionnel. Sans cette justification, la désignation est nulle.

    n° 08-81.446 (2008)

  • Un juge d’instruction peut désigner un expert non inscrit sur les listes officielles pour examiner des documents médicaux, si sa mission est purement technique et que le juge a justifié son choix par l’absence d’expert disponible et la compétence particulière de la personne choisie.

    n° 10-82.862 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2015 · n° 15-83.395

    Sommaire de la Cour

    Un interprète-traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts dans la rubrique "langues anglaise et anglo-saxonnes", n'a pas à prêter un nouveau serment pour traduire en français des conversations en créole

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2010 · n° 10-82.862

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2008 · n° 08-81.446

    Sommaire de la Cour

    Un expert ne figurant plus sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, même s'il a été admis à l'honorariat, ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi la désignation est entachée de nullité

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.