Vu l'article 15-5 du code de procédure pénale :
5Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure.
6Pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et prolonger la rétention administrative de M. [P], l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que si l'intéressé soutient que, même s'il n'emporte plus une nullité d'ordre public, ce défaut emporte néanmoins une nullité découlant d'une atteinte aux droits, la jurisprudence qu'il invoque est antérieure à la modification législative intervenue et n'a pas à être prise en compte.
7En statuant ainsi, sans procéder, comme il lui était demandé, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté le FAED, le premier président a violé le texte susvisé.