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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-17.267

ECLI:FR:CCASS:2026:C100069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 24 décembre 2023, M. [P], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2Le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [P] fait grief à l'ordonnance d'écarter les exceptions de nullité soulevées et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle pour la protection des libertés individuelles ; que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation d'un tel fichier et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ; qu'en refusant de procéder à ce contrôle au motif que la jurisprudence invoquée "est antérieure à la modification légale" des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui pourtant reconduit l'obligation de procéder au contrôle de l'habilitation, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées dans leur version en vigueur depuis le 26 janvier 2023 résultant de l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur, alors applicable, et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15-5 du code de procédure pénale :

5Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure.

6Pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et prolonger la rétention administrative de M. [P], l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que si l'intéressé soutient que, même s'il n'emporte plus une nullité d'ordre public, ce défaut emporte néanmoins une nullité découlant d'une atteinte aux droits, la jurisprudence qu'il invoque est antérieure à la modification législative intervenue et n'a pas à être prise en compte.

7En statuant ainsi, sans procéder, comme il lui était demandé, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté le FAED, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

Suivre l'article 15-5 du code de procédure pénale

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