Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à la géolocalisation du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] et des actes subséquents, alors :
« 1°/ d'une part qu'est recevable à contester la régularité d'une mesure de géolocalisation de véhicule toute personne que les enquêteurs soupçonnent d'être utilisateur dudit véhicule ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [I] faisait valoir que les opérations de géolocalisation du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] devaient être annulées faute de motivation suffisante de l'autorisation de géolocalisation donnée par le Procureur de la République ; qu'en affirmant, pour rejeter cette requête, que « M. [M] [I] ne justifie pas d'un grief propre qu'il subirait du fait de cette décision et de cette exploitation puisqu'il n'a pas été relevé qu'il utilisait d'une manière ou d'une autre ce véhicule », après avoir pourtant relevé « que les enquêteurs considéraient que ce véhicule pouvait être utilisé par [Monsieur [I]] », circonstance qui suffisait à justifier l'intérêt et la qualité pour agir de Monsieur [I], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-33, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la suffisance de la motivation d'une autorisation de géolocalisation doit être appréciée au regard des seuls motifs de cette autorisation, sans que la chambre de l'instruction puisse y ajouter des motifs propres ; qu'au cas d'espèce, l'autorisation de géolocalisation se contentait de viser, sans autre précision, « l'urgence » et les articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de géolocalisation, sur la circonstance que ces opérations avaient duré peu de temps et n'avaient donné lieu qu'à une exploitation ponctuelle, considérations étrangères à l'autorisation litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour écarter le moyen tendant à l'annulation de l'autorisation de géologalisation du véhicule, l'arrêt énonce que cette mesure a été de très courte durée, puisqu'à la suite de la pose du dispositif le 3 février 2022, un seul trajet a été enregistré, ce même jour, entre 10 heures 45 et 11 heures 28, du lieu de stationnement du véhicule à l'agence de location de celui-ci, où Mme [P] [T], qui en était la locataire, l'a restitué.
5Les juges indiquent que, s'il ressort du procès-verbal de mise en place du dispositif que les enquêteurs considéraient que ce véhicule pouvait être utilisé par M. [I], ce dernier ne justifie pas d'un grief propre qu'il subirait du fait de cette décision et de cette exploitation puisqu'il n'a pas été relevé qu'il utilisait d'une manière ou d'une autre ce véhicule.
6En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des conditions de la qualité à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation pour les motifs qui suivent.
7En premier lieu, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.
8En second lieu, l'exigence de motivation en droit et en fait de la décision autorisant une mesure de géolocalisation, prévue à l'article 230-33 du code de procédure pénale, a pour finalité, en permettant le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l'ingérence qu'elle entraîne, de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
9En l'espèce, M. [I] n'a ni justifié ni même allégué, devant la chambre de l'instruction, avoir été le locataire ou l'utilisateur régulier du véhicule concerné et il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'au cours de la mise en oeuvre de la mesure, aucune localisation en temps réel du requérant n'a été effectuée en vertu de l'autorisation contestée de sorte qu'il ne justifie nullement qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée.
10Le fait, pour les enquêteurs, d'avoir soupçonné le requérant d'utiliser ce véhicule, s'il est à l'origine de la demande de mesure de géolocalisation, ne caractérise en soi aucune atteinte à sa vie privée.
11Le moyen doit donc être rejeté.