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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-23.860

ECLI:FR:CCASS:2025:C100410

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, si c'est à tort qu'un premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, sa décision n'encourt pas la censure dès lors qu'il a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure avaient permis de fonder les procédures de garde à vue et de rétention

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 mai 2023), le 11 mai 2023, M. [U], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 11 mai 2023 par le préfet de Haute-Savoie en exécution d'une obligation de quitter ce territoire.

2Le 12 mai 2023, le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [J] [I] [U] fait grief à l'ordonnance de déclarer régulière la procédure diligentée à son encontre et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors :

« 1°/ que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités ; que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en considérant que "l'éventuelle absence d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées le 10 mai 2023 n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de garde à vue ni de la procédure de rétention" (ordonnance attaquée, p. 2 al. 8), le premier président a violé les articles 15-5 et 230-10 du code de procédure pénale et l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 ;

2°/ que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités ; que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve nécessairement entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en considérant que l'éventuelle absence d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées le 10 mai 2023 n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de garde à vue ni celle de la procédure de rétention, au motif qu'en l'espèce, la consultation de ce fichier n'était pas "le support nécessaire" de la mesure de rétention (ordonnance attaquée, p. 2 al. 8), le premier président s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15-5 et 230-10 du code de procédure pénale et de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dans sa rédaction issue du décret 2017-1219 du 2 août 2017 ;

3°/ que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missionsqui leur sont confiées, les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités ; qu'en affirmant, par motif éventuellement adopté, que l'agent de police judiciaire M. [F], qui avait consulté le fichier des personnes recherchées, avait "qualité à effectuer cette consultation en tant qu'agent des services de la police nationale" (ordonnance du 13 mai 2023, p. 2 al. 13), sans rechercher si cet agent des services de la police nationale avait été "spécialement habilité" pour procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 15-5 et 230-10 du code de procédure pénale et de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dans sa rédaction issue du décret 2017-1219 du 2 août 2017. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

5Si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture de Haute-Savoie avaient permis de déterminer que M. [U] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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