Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit pour le surplus que le dossier d'information ne comporte aucun vice de forme de nature à entraîner l'annulation de pièces de la procédure, alors « qu'une mesure de géolocalisation ne peut être mise en uvre en ayant recours à un prestataire de service qu'à la double condition que le juge qui a autorisé cette mesure ait spécifiquement autorisé l'intervention d'un prestataire aux fins de sa mise en uvre d'une part, et que ce juge ait constaté l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ d'autre part ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure, ainsi que le faisait valoir la défense, que les enquêteurs ont requis les services du prestataire [1] aux fins de mettre en uvre une mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique utilisée par Monsieur [D], cependant même que même que le juge d'instruction n'a ni constaté l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ pour mettre en uvre cette mesure, ni autorisé les enquêteurs à requérir un prestataire de service à cette fin ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que cette irrégularité ne pouvait conduire à l'annulation de la mesure de géolocalisation critiquée, quand il lui incombait de vérifier si le recours à un prestataire de service aux fins de mise en uvre de cette mesure avait été spécifiquement autorisé et motivé par le juge d'instruction, et d'annuler la mesure litigieuse dans le cas contraire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-45, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique utilisée par le requérant, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 230-45 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, ni le juge d'instruction dans sa commission rogatoire ni les enquêteurs dans leurs réquisitions à l'opérateur téléphonique et à la société [1] n'ayant justifié d'une impossibilité technique de transmettre ces dernières par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
5Les juges ajoutent que, toutefois, cette irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la mesure dès lors que la société [1] se contente de mettre à disposition le matériel permettant l'acheminement des données dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle ne détient que provisoirement.
6Ils constatent encore que le requérant n'allègue ni ne justifie d'un grief et qu'il se trouve d'ailleurs dans l'impossibilité de le faire dès lors que l'objet du recours à la PNIJ est seulement, selon l'article R. 40-43 du code précité, d'enregistrer les informations, données et contenus de communication et de les mettre à la disposition des magistrats et enquêteurs afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs.
7C'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si, à la date des actes litigieux, au mois de juin 2020, il existait une impossibilité technique de recourir à la PNIJ pour l'exécution de la mesure de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique que le juge d'instruction autorisait en même temps que son interception.
8L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte de la note établie le 5 mars 2024 par le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, versée au débat, que la PNIJ n'a présenté la capacité technique de fournir une telle prestation qu'à compter du mois d'août 2023.
9Il s'ensuit qu'à la date des investigations critiquées, l'impossibilité technique était nécessairement caractérisée, de sorte que les dispositions de l'article 230-45 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues.
10Le moyen doit, dès lors, être écarté.