Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation de l'enquêteur ayant consulté le [1] et le FPR, est tenue de s'assurer, au besoin en ordonner un supplément d'information de la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de celui-ci, y compris lorsqu'il agit dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les données personnelles de Monsieur [U], figurant au [1] et au FPR, avaient été consultées par le Monsieur [N] [B], officier de police judiciaire, sans que l'habilitation spéciale et individuelle de cet enquêteurs n'ait été versée en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant ces consultations, que les enquêteurs pouvaient, sans y être habilités ni avoir été désignés à cette fin, accéder au [1] et au FPR, dès lors qu'ils agissaient dans le cadre de l'enquête préliminaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 15-5, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du Code de procédure pénale et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la procédure de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées en quête d'éléments concernant M. [S] [U] et de toute mention attestant de cette habilitation, l'arrêt attaqué énonce que la consultation de tels fichiers peut être effectuée par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
8Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire de procéder à toutes réquisitions judiciaires nécessaires à la manifestation de la vérité.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.