Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
17Selon le premier de ces textes, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel relatifs aux antécédents.
18Il se déduit du deuxième que si l'absence de mention de cette habilitation n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
19Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du TAJ, l'arrêt attaqué énonce que, si le procès-verbal du 18 juin 2024 rapportant cette diligence ne fait pas mention de l'habilitation individuelle et spéciale de son auteur à effectuer une telle consultation, il résulte d'un procès-verbal du 20 décembre 2022 que l'ensemble des fonctionnaires de police du service de police judiciaire de [Localité 2] amenés à acter dans la procédure étaient habilités à consulter les fichiers mis à leur disposition, cette habilitation ayant été réaffirmée dans un procès-verbal du 30 juin 2023 pour l'ensemble des fonctionnaires de l'office anti-stupéfiants de [Localité 3] et du service de police judiciaire de [Localité 2].
21Les juges ajoutent que la production de l'habilitation individuelle de chaque agent à consulter le TAJ est sans pertinence dès lors qu'en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier.
22En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
23En effet, d'une part, les procès-verbaux des 20 décembre 2022 et 30 juin 2023, qui ne précisent pas quels étaient les fichiers mis à la disposition des agents ayant concouru à la procédure, ne permettaient pas de s'assurer de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent qui a consulté le TAJ. Il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier ce point.
24D'autre part, n'était pas en cause l'étendue de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent rédacteur du procès-verbal de consultation, mais le principe même de son habilitation spéciale et individuelle à consulter le TAJ.
25La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.