5Pour écarter les moyens de nullité pris de l'irrégularité de la saisie et de l'exploitation de l'ordinateur professionnel de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce que le 18 juin 2021, le procureur de la République de Nice, en charge de l'enquête préliminaire, a requis le procureur général près la cour d'appel de Toulouse au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de lui demander notamment la remise du matériel informatique professionnel et des données de la messagerie professionnelle de Mme [K], qui exerçait alors depuis le 29 août 2016 les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
6Les juges constatent que Mme [K] étant en arrêt de travail et son ordinateur professionnel en maintenance dans les services techniques de la juridiction, l'autorité requise a fait acheminer cet ordinateur, ainsi qu'une clé USB contenant les données de la messagerie professionnelle de l'intéressée, auprès du procureur de la République de [Localité 1], qui a dressé procès-verbal de la réception, de la saisie et du placement sous scellés de ces pièces le 25 juin 2021.
7Ils ajoutent qu'aucun stratagème n'est démontré, dès lors que la réquisition a été émise le 18 juin 2021 alors que l'ordinateur avait été confié aux services techniques pour maintenance le 9 juin précédent.
8En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9En premier lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle ne soumet à l'autorisation d'une autorité indépendante l'opération par laquelle le procureur de la République se fait remettre, pour les besoins d'une enquête, les supports de données d'un magistrat du ministère public, non soumis au secret du délibéré, par le service qui les détient régulièrement.
10En deuxième lieu, ladite opération, d'une part, ne saurait être assimilée à une perquisition dès lors que le magistrat requérant ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des supports de données concernés, d'autre part, ne nécessitait aucune demande à Mme [K], qui n'était pas la personne requise.
11En troisième lieu, le grief invoquant pour le première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte portée à l'indépendance de la justice, à l'impartialité et à la vie privée est irrecevable car nouveau et mélangé de fait.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.