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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection I · Les exceptions d'incompétence

Article 97 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20179 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de renvoi devant une autre cour d’appel, l’instance continue devant cette nouvelle cour, qui doit statuer avec les conclusions déjà déposées devant la première cour.

    n° 12-22.168 (2013)

  • Si un jugement d’incompétence désigne le juge compétent et qu’aucune partie ne conteste cette décision, l’instance se poursuit devant ce juge, qui doit trancher la demande initiale.

    n° 07-13.901 (2008)

  • Une cour d’appel ne peut pas déclarer une instance périmée en raison de l’absence d’actes entre deux juridictions si les parties n’avaient pas encore reçu la lettre du greffier de la juridiction de renvoi.

    n° 07-22.074 (2009)

  • Une cour d’appel ne peut pas statuer à l’encontre d’une partie qui n’a pas été invitée à poursuivre la procédure et à choisir un avocat devant la nouvelle cour, après un renvoi de compétence.

    n° 07-20.477 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2013 · n° 12-22.168

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 47 et 97 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi, qui doit statuer au vu des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel initialement saisie

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-21.053

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2011 · n° 10-10.032

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une affaire est renvoyée devant le juge des loyers commerciaux, la procédure se poursuit selon les règles relatives au dépôt des mémoires et à leur notification applicables devant cette juridiction. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le juge des loyers ne pouvant être saisi à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'un premier mémoire, il appartient aux parties, renvoyées devant ce juge après décision d'incompétence, de procéder à la notification de mémoires et qu'à défaut, la procédure est irrégulière

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 07-20.477

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 14 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie sur renvoi de compétence, statue contradictoirement à l'égard d'une partie défaillante qui n'avait pas été invitée à poursuivre la procédure et à constituer avoué devant la cour d'appel de renvoi, contrairement aux dispositions de l'article 97 du même code

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 07-22.074

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire l'instance périmée, retient qu'aucun acte n'est intervenu entre l'ordonnance d'un premier juge et la lettre du greffier de la juridiction de renvoi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la dite lettre prévue par l'article 97 du code de procédure civile

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-13.901

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné et ce dernier doit statuer sur la demande formée devant la juridiction initialement saisie

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 97 du code de procédure civile et R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable : 4. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par le dernier, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. 5. Après avoir constaté que l'allocataire n'était ni présent ni représenté, le tribunal a accueilli la demande en condamnation de la caisse. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 847-5, 97 et 670-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-14.270

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la SCEA irrecevable en ses demandes de mise à disposition des parcelles litigieuses sur le fondement d'une stipulation pour autrui et de désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice consécutif au refus de mise à disposition, l'arrêt retient que la saisine du tribunal de grande instance de renvoi ne portait que sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [O] ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance se poursuivait devant la juridiction de renvoi, en sorte que les parties pouvaient former des demandes incidentes devant elle, la cour d'appel a violé les »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.