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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 922 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200510 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel à jour fixe, la cour est saisie dès qu’une copie de l’assignation est remise au greffe avant la date de l’audience. Si cette remise est tardive, la déclaration d’appel devient caduque (annulée).

    n° 21-20.690 (2023)

  • En appel à jour fixe, si l’assignation remise au greffe contient un vice de forme, la cour ne peut pas la déclarer caduque sans avoir d’abord vérifié si ce vice est assez grave pour entraîner sa nullité.

    n° 20-11.875 (2021)

  • Lorsque l’appel porte uniquement sur la compétence du juge (sans trancher le fond), la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant l’audience, sous peine de caducité.

    n° 19-24.293 (2021)

  • Dans un appel en matière de saisie immobilière à jour fixe, si des pièces justificatives n’ont pas été remises avec la requête au premier président, la cour peut les écarter des débats lors de l’audience, même sans demande.

    n° 22-19.710 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-19.710

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-20.690

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.000

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-11.875

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 922 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Encourt la cassation, une cour d'appel qui, pour déclarer l'appel caduc, constate la remise au greffe avant la date de l'audience d'une copie incomplète de l'assignation à jour fixe délivrée, sans constater sa nullité, alors que l'assignation remise au greffe était affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimé

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-24.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.513

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'un moyen de cassation invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par le juge du fond qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que ce juge a constatés

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-11.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société de droit estonien AS TBB Pank conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclar »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-10.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile : 4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. 5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-24.827

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 922 du code de procédure civile ; Attendu que, dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-12.059

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 122, 125, 918 et 922 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.