Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que selon la procédure à jour fixe, copies de la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel ne doivent être jointes qu'à la seule assignation délivrée à la partie adverse et non pas à la copie de celle devant être remise au greffe ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'étaient joints à l'assignation pour plaider à jour fixe, délivrée par Mme [X] le 26 janvier 2021 et le 10 février 2021 respectivement à la société de droit estonien AS TBB Pank et au Trésor public, copies de la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe du 7 janvier 2021 ainsi qu'un exemplaire de la déclaration d'appel
visé par le greffier ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920 et 922 du code de procédure civile. »