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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 920 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'appel n'est pas irrecevable si les pièces justificatives n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête, mais la cour d'appel peut, même sans demande, écarter ces pièces des débats lors de l'audience.

    n° 22-19.710 (2025)

  • Si l'assignation signifiée à l'intimé ne contient pas la bonne déclaration d'appel (par exemple une ancienne déclaration caduque), cela peut être un vice de forme, mais l'intimé doit prouver que ce vice lui a causé un préjudice pour que l'assignation soit annulée.

    n° 22-24.848 (2025)

  • Une cour d'appel ne peut pas déclarer irrecevable un appel simplement parce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation n'est pas signée, sans vérifier si cette copie correspond bien à l'ordonnance originale signée et datée dans son dossier.

    n° 22-11.816 (2024)

  • La partie qui a obtenu une procédure à jour fixe peut assigner une personne non mentionnée dans l'ordonnance du premier président, sans nouvelle autorisation.

    n° 19-24.671 (2023)

  • L'appel est irrecevable si la copie de la requête n'est pas jointe à l'assignation.

    n° 17-21.833 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-24.848

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel portant sur la compétence, la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'ait pas été accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais d'une précédente déclaration déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de cette assignation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-19.710

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-11.816

    Sommaire de la Cour

    Fait preuve de formalisme excessif, et viole les articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déduit l'irrecevabilité de l'appel de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe n'est pas signée, sans avoir vérifié la concordance entre cette copie et l'exemplaire de la décision signée et datée figurant à son dossier.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 19-24.671

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 917 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président statuant sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée. Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.423

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 920, alinéa 2, 3 et 4 du code de procédure civile, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. Il résulte de l'article 922 dudit code que la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe. L'article 930-1 du même code prévoit que dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier. Il en découle qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code d

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.000

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-21.833

    Sommaire de la Cour

    L'appel contre le jugement d'orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n'est pas jointe à l'assignation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-11.407

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect du délai fixé par un premier président dans l'ordonnance par laquelle il autorise l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, l'appelante ne pouvant dès lors se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et déclare en conséquence l'appel irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.