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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-24.293

ECLI:FR:CCASS:2021:C200150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2019), à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle, consécutif à un accident de travail survenu alors qu'il était salarié de la société Serpollet (la société), M. W... a saisi un conseil des prud'hommes à fin de la voir condamner, à raison de son manquement à son obligation de sécurité, au paiement de sommes en réparation de divers préjudices.

2Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil des prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société et s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel il a renvoyé l'affaire.

3M. W... a interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque et, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon, alors « que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 83 à 85 du code de procédure civile étaient exclusifs de l'application des dispositions de l'article 922 du même code, selon lequel, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie, à peine de caducité, par remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 85, alinéa 2, de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.

6Pour rejeter l'incident soulevé par l'intimée, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 de ce code, régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président, a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019. L'arrêt ajoute que la déclaration d'appel ayant été formée dans les délais et formes prescrits, elle n'est pas caduque.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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