Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque et, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon, alors « que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 83 à 85 du code de procédure civile étaient exclusifs de l'application des dispositions de l'article 922 du même code, selon lequel, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie, à peine de caducité, par remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 85, alinéa 2, de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.
6Pour rejeter l'incident soulevé par l'intimée, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 de ce code, régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président, a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019. L'arrêt ajoute que la déclaration d'appel ayant été formée dans les délais et formes prescrits, elle n'est pas caduque.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.